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Quels systèmes de plus values applique-t-on aux opérations du Day-Trader ?

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Le Day Trading n'est-il possible que dans son pays de résidence ? Le berceau du Day Trading : les Etats-Unis
Fiche publiée le 15/02/2001 - Dernière mise à jour le 19/08/2009 - 3.403 vues - par Sébastien Dufil




Quels systèmes de plus values applique-t-on aux opérations du Day-Trader ?Le traitement fiscal "ordinaire" des plus-values boursières est, selon le CGI, une taxation au taux forfaitaire de 27%. Cette taxation s'applique lorsque le montant annuel des cessions a dépassé le seuil d'imposition de 25.730€. Par traitement fiscal ordinaire, il faut comprendre que l'activité principale de l'individu n'est pas celle de Day-Trader et que les opérations d'achat et de vente n'interviennent dans le foyer fiscal que pour une "simple gestion de son patrimoine privé".
A partir du moment où vous excédez la notion de gestion simple du patrimoine privé, vous entrez dans une activité de Day-Trading. Notons que le Code général des impôts qualifie le Day Trading comme des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers.
Cette activité, qui est axée essentiellement autour de votre activité de bourse, est exclue du régime fiscal "ordinaire" et fait l'objet d'un traitement fiscal particulier.

Pour l'activité de Day Trading, le traitement fiscal appliqué ne sera pas celui du taux forfaitaire de 16% mais celui des BNC (bénéfices non commerciaux) énoncés dans l'article 92-2 du code général des impôts à savoir un assujettissement des plus values boursières au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

De ce fait, l'activité de Day Trading peut faire l'objet d'une imposition avec un taux d'imposition pouvant aller jusqu'à 52%, auquel il convient de rajouter les 11% de cotisations sociales. Nous pouvons ainsi arriver à un taux d'imposition total cumulé de 63%.

Maintenant, il faut savoir quels peuvent être les critères retenus par les autorités fiscales pour appliquer barème progressif de l'impôt sur le revenu. Les critères peuvent être :

Le nombre d'ordres exécuté pendant l'ensemble de l'année fiscale. Cet élément peut permettre aux autorités fiscales de savoir quel a été le temps consacré par l'individu à la gestion de son portefeuille. Par ailleurs, cet élément donnera également le type de gestion de l'individu.

La régularité des opérations. Si le fisc remarque que les ordres ont été exécutés durant toute l'année, il pourra en déduire que le contribuable a régulièrement suivi la tendance du marché et qu'il passe la majeure partie de son temps à préparer et à passer ces ordres.

Les techniques de bourses utilisées et les types de produits détenus. Les contrôleurs du fisc se montrent attentifs aux types de marché sur lequel intervient le contribuable. Sachant que les marchés d'options et de warrants sont des marchés nécessitant une forte expertise et un besoin de réactivité. Le fisc vérifiera également les techniques utilisées. Ainsi, un contribuable utilisant les techniques de vente à découvert et d'achat avec levier pourra être qualifié d'investisseur excédant les notions de simple gestion du patrimoine privé.

La durée de détention des titres en portefeuille. Pour distinguer le spéculateur de l'investisseur long terme, l'administration fiscale va calculer la durée de détention des titres en portefeuille. Un investisseur qui parie sur la croissance et le potentiel de la société achète ses titres avec un objectif long terme. Au contraire, un spéculateur qui n'achète ses titres que dans l'objectif de spéculation aura tendance à revendre ses titres rapidement et pourra faire l'objet d'une requalification de ses plus values.

    

Article 92 du Code Général des Impôts


(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 48 II Journal Officiel du 18 juin 1987)

(Loi n° 87-1158 du 31 décembre 1987 art. 19 I Journal Officiel du 5 janvier 1988)

(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 71 II finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988incorporée au code le 14 juillet 1989)

(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 23 II III finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)

I- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

II- Ces bénéfices comprennent notamment :

1- Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers;
2-Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires;
3-Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication;
4-Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués.
5-Les produits des opérations réalisées à titre habituel sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée.

III- Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l'Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente sous-section.


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Commentaires :


fisca 2008 posté par Marion le 14/08/09
en 2008, seuil de 25000E, revalorisé en 2009, mais je ne sais pas à combien


à Dupreger posté par Ddellano le 27/10/02
bonjour,ou puis je,s'il vous plait,consulter cet article
sur la requalification fiscale des investisseurs?merci


modification 2001 posté par Dupreger le 04/12/01
Un arrete de jurisprudence en Nov 2001 restreint lepouvoir (exhorbitant) de requalification pour les operateurs semi habituels.
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