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Vous êtes ici : Accueil > Guide Bourse > FCPR ou Fonds Commun de Placement à Risque
Un Fonds Commun de Placement à Risques, comme son nom l'indique, relève de la catégorie des FCP. Sa particularité réside en ce que son objet diffère de celui d'un FCP classique, son orientation des placements étant strictement encadrée. Il en découle donc quelques caractéristiques particulières.
Le FCPR est en fait un véhicule de placement qui permet d'investir dans des sociétés non cotées. Selon l'article 22 de la loi 88-1201 du 23 décembre 1988, l'actif d'un FCPR doit être constitué, pour 40% au moins, de valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger ou de parts de sociétés à responsabilité limitée. L'actif peut également dans la limite de 15% être constitué des avances en compte courant. Ces avances doivent être consenties pour une durée d'au plus 3 ans dans lesquelles le fonds détient au moins 5% du capital.
Les règles générales sont similaires à celles d'un FCP. Toutefois, certaines règles d'importance sont spécifiques aux FCPR. Ainsi, le règlement d'un FCPR peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut alors procéder à la distribution d'une fraction des actifs que lorsque la dernière période de souscription est venue à expiration.
Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net (remboursement des souscriptions) ou sur les produits du fonds (distribution de revenus). Ces clauses particulières doivent figurer dans le règlement du FCPR. Remarquons, que certains FCPR peuvent faire l'objet de publicité et de démarchage. Dans ce cas précis, il est prévu des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs. Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du FCPR une fraction soit attribuée à la société de gestion.
En ce qui concerne les FCPR, il n'est pas possible de parler de souscriptions et de rachats. Si l'on excepte les appels de fonds différés, il n'est pas possible de souscrire à des parts de FCPR après la constitution de celui-ci. En fait, il n'est possible de souscrire à des parts de FCPR que pendant la période de placement précédent sa constitution. De même, il est impropre de parler de rachats de parts de FCPR. La loi prévoit expressément que les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période (ce que l'on peut appeler la durée de vie prévue du fonds) qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, il est toutefois prévu que les porteurs de parts puissent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an. Cependant, il est possible de céder des parts de FCPR. La cession des parts d'un FCPR est possible dès leur souscription. Symétriquement, il est donc possible de se porter acquéreur de ces parts. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs (les acquéreurs qui sont eux-même susceptibles de vendre de leurs parts) sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. Ceci signifie que le souscripteur initial (ou un ancien porteur de parts) peut être amené à faire face aux appels de fonds du FCPR, si le porteur de parts actuel ne peut faire face à ses obligations. Ceci n'est toutefois qu'une procédure extrême. En effet, si le porteur de parts n'a pas libéré ses apports aux époques fixée par la société de gestion, celle-ci peut lui adresser une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure, et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, et ce sans aucune décision de justice, à la cessions des parts. De plus, après un délais de deux ans suivant la cession des parts, le souscripteur ou le cessionnaire cesse d'être responsable et tenu des versements non encore appelés par la société de gestion. En savoir plus sur
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